N-3, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
3. La demande de conciliation à l’égard d’un compte pour services professionnels qui n’a pas été acquitté ou qui a été acquitté, en tout ou en partie, doit être transmise au conciliateur dans les 45 jours de la date de réception du compte.
Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou retenues par le notaire sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir à compter de la date de réception du compte ou du moment où le client a connaissance que ces sommes ont été prélevées ou retenues, selon la plus tardive de ces dates.
D. 1348-2002, a. 3.